Retards répétés : Licenciement justifié ? Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse vous répond.
- Retards répétés : Dans quels cas le licenciement est justifié ?
L'employeur peut en vertu de son pouvoir disciplinaire prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Néanmoins ici, les retards devront avoir un caractère suffisamment grave, importants et récurrents pour être sanctionnés sévèrement.
Ainsi, il a déjà été jugé que des retards répétés cumulés à des absences injustifiées constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le critère de la fréquence étant à prendre sérieusement en considération (Cassation Sociale 29 avril 2003 n 01-42.376, Cassation Sociale 10 octobre 2012 n 11-19.214).
Dans le même sens, le fait que ces retards répétés perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise constitue également une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cassation Sociale 30 mars 1982 n 80-40.553).
Précisons que, constitue une circonstance aggravante justifiant le licenciement pour faute grave, le fait pour le salarié d'avoir été sanctionné pour des faits de même nature qui se sont malgré cela réitérés (Cassation Sociale 15 juin 1983 n 86-41.923).
Encore faut-il que le salarié soit soumis au respect de ses horaires tel n'est pas le cas des cadres soumis au forfait jour et qui ne sont donc pas restreint à des horaires fixes.
Dans tous les cas, le règlement intérieur doit prévoir les sanctions disciplinaires encourues en cas de retards répétés.
- Retards répétés : Dans quels cas le licenciement n'est pas justifié ?
Les retards, s'ils sont occasionnels, ne sont pas en principe une cause réelle et sérieuse de licenciement même si ils peuvent être sanctionnés par la notification d'un avertissement par exemple.
Ainsi, le retard isolé ou les retards peu fréquent ou de faible importance ne sauraient justifier un licenciement (Cassation Sociale 22 novembre 2000 n 98-45061).
L'employeur ne peut pas également sanctionner le salarié lorsque ces retards ont été tolérés pendant un certain temps (Cassation Sociale 10 janvier 1979 n 77-41630).
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