Le renouvellement de la période d’essai : Maître SHIRKHANLOO Avocat à Toulouse vous conseille
Avocat Période d’essai à Toulouse
L’arrêt récent de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 resserre l’étau autour des conditions de renouvellement de la période d’essai (Cassation Sociale 8/07/2015 n°14-11762) :
A cette occasion, Me SHIRKHANLOO Avocat à Toulouse, rappelle en quelques lignes l’essentiel du régime de renouvellement de la période d’essai.
- Le renouvellement de la période d’essai doit être prévu dans un accord collectif et dans le contrat de travail
Il doit d’abord être précisé que « la période d’essai ne se présume pas », il en est de même pour son renouvellement (L 1221-23 du Code du Travail).
Mais également, l’article L 1221-21 du Code du Travail précise que « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement ».
- Le renouvellement de la période d’essai nécessite l’accord du salarié
L’accord du salarié doit être exprès, et résulter d’une manifestation claire et non équivoque ; il doit intervenir avant son renouvellement (Cassation Sociale. 23 mars 1989, n° 86-41.102).
Ainsi, la signature et la mention manuscrite « lettre remise en main propre contre décharge » rédigées des mains du salarié sur le courrier de l’employeur mentionnant le renouvellement de la période d’essai ne signifie pas qu’il a accepté le renouvellement de sa période d’essai comme l’indique l’arrêt du 8 juillet 2015.
Une acceptation valable par le salarié doit résulter d’un écrit type tel qu’un avenant au contrat de travail signé, à défaut de quoi la période d’essai n’est pas considérée comme renouvelée, le contrat de travail se trouvera définitivement scellé.
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