J'ai insulté mon employeur sur Facebook : Est-ce que je risque un licenciement ? Maître SHIRKHANLOO Avocat en droit du travail à Toulouse vous répond.
Avocat Droit du travail Facebook licenciement à Toulouse
On dénombre aujourd'hui plusieurs "victime sociale" de Facebook.
Des salariés qui ont osé publier des moqueries ou insultes à l'encontre de leur employeur ont été pour la plupart licencié.
C'est un contentieux d'un nouveau genre qui n'a pas fini d'évoluer : la question qui se pose donc principalement est de savoir si, dans le cas particulier des réseaux sociaux, il est envisageable de sanctionner un salarié pour des faits commis hors de son temps de travail ?
Plus précisément, il s'agirait de sanctionner un salarié pour des faits relevant de sa vie privée.
Cette question se heurte à un grand principe : celui de la protection de la vie privée et des correspondances privées du salarié.
Cette protection s'arrête néanmoins lorsque les propos en question n'entrent plus dans la sphère privée et qu'ils causent un trouble manifeste à l'entreprise.
Qu'en est-il alors des propos relayés sur Facebook ? Sont-ils d'ordre privée ? Ou entrent ils automatiquement dans la sphère publique ? À partir de quand peux-t-on considérer qu'un salarié a abusé de sa liberté d'expression ?
Le point avec Maître SHIRKHANLOO Avocat en droit du travail à Toulouse.
1- Possibilité de sanctionner le salarié pour des propos publiés sur Facebook
Lorsque le salarié émet des propos injurieux ou de dénigrement à l'encontre de son employeur sur les réseaux sociaux de type Facebook, il risque une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Même si ces propos ont été tenus en dehors de son temps de travail et à partir d'un matériel informatique appartenant au salarié.
Pour cela deux conditions doivent être réunies :
- 1ère condition : Ces propos doivent être publiés sur un mur dont l'accès n'est pas restreint et qui est susceptible d'être partagé avec les amis des amis voire absolument tout le monde.
Dans ce cas, la jurisprudence considère que les propos entrent dans la sphère publique, ce dont le salarié ne peut ignorer s’il n'a pas paramétré son profil pour en restreindre l'accès.
Ainsi la Cour d'appel de Reims a considéré dans un arrêt rendu en 2010, que l'employeur pouvait produire en justice des propos tenus par un salarié sur Facebook à partir du moment où ce dernier avait tenu ces propos sur le "mur" d'une autre personne dénommée "ami". Ainsi, le salarié s'expose à ce que cette personne ait des centaines d'"amis" ou n'ait pas bloqué l'accès à son profil et que toute personne ayant un compte Facebook puisse accéder librement à ces informations.
Ces propos ne rentrent donc indéniablement plus dans la sphère privée mais deviennent publics.
Il n'y a donc pas de violation de correspondance privée et la preuve rapportée par l'employeur est tout à fait loyal.
Le licenciement pour faute grave est par conséquent justifié dans le cas de salariés qui invitent une partie du personnel de l'entreprise à la "rébellion contre la hiérarchie " à travers leurs "murs", concrètement il s'agissait de "se foutre de la gueule " de leur supérieure hiérarchique "toute la journée et sans qu'elle s'en rende compte" et à "lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois"(CPH Boulogne Billancourt 19 novembre 2010 09/00343 et 09/00316). Ces salariés n'avaient donc pas limités l'accès avant de poster leurs messages.
La mise à pied accompagné d'une amende avec sursis est justifiée dans le cas d'un salarié qui avait publié sur son mur accessible à tous "journée de merde, boulot de merde, boîte de merde, chef de merde".
- 2ème condition : Ces propos doivent causer un trouble manifeste à l'entreprise
En somme, tous propos diffusés de nature à créer un trouble manifeste objectif caractérisé au sein de l'entreprise et compte tenu des fonctions du salarié peuvent justifiés une sanction. L’on considère alors que le salarié à excédé son droit de liberté d’expression.
Ce principe est un corollaire au droit à l’information et plus précisément aux règles civiles et pénales régissant la diffamation, l’atteinte au respect de la vie privée, l’injure…
2- Les propos publiés en accès restreint ne peuvent être utilisés à l’appui d’une sanction
Les propos tenus sur le « mur » Facebook d’un profil privée, dont l’accès est restreint et accessible aux seuls « amis » ne constituent pas des injures publiques susceptibles d’être sanctionnées.
Dans une affaire, la salariée sur le « mur » de son profil Facebook avait préconisé « l’extermination des directrices chieuses ».
La Cour de Cassation a retenu que ces propos litigieux ne constituent pas des injures publiques dans la mesure où son profil n’était accessible qu’aux seules personnes agréées par l’intéressé, en nombre très restreint, lesquelles formaient « une communauté d’intérêt » (Cassation Civile 1ère 10 avril 2013 n°11-19.530).
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