Connaitre ses droits dans le cadre du Forfait Jour : Maître SHIRKHANLOO Avocat à Toulouse vous répond
Avocat Forfait jour à Toulouse
Les conventions de forfait jour sont prévues par le Code du Travail et s’adresse principalement aux cadres dont les fonctions et responsabilités les amènent le plus souvent de ne pas suivre l’horaire collectif de l’entreprise.
Les cadres disposent ainsi d’une véritable autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toutefois, la convention de forfait jour a généré de nombreux abus, les cadres pouvant travailler jusqu’à 80 heures par semaine de sorte que la Cour de Cassation s’est attachée depuis quelques années a réglementé en profondeur ce procédé pour lui offrir une véritable sécurité dans l’intérêt du salarié.
1- Ce que doit prévoir l’accord collectif de branche ou d’entreprise
- La possibilité de recourir à un tel dispositif
Il s’agit d’une condition légale (L 3121-39 Code du travail), à défaut les parties ne peuvent convenir d’une convention de forfait jour.
- Les catégories de salariés susceptibles d’être soumis au forfait jour
L’article L 3121-43 du Code du Travail prévoit que peuvent signer une convention de forfait jour :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés non concernés à qui il a été imposé une convention de forfait jour sont en droit de solliciter l’annulation de la convention et le paiement d’heures supplémentaires (Cassation sociale 9 juillet 2014 n°13-16013).
- « La garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que de repos journaliers hebdomadaires » (Cassation Sociale 29/06/2011 n°09-71107)
Les cadres au forfait jour ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures (L3121-10 du Code du travail), à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour (L3121-34 du Code du travail), aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives (L3121-35 du Code du travail).
Pour cette raison, les accords collectifs doivent prévoir les modalités de mise ne place de la convention de forfait notamment en terme de suivi de charge de travail et droit de repos, le nombre de jours travaillée dans l’année. Mais également elles doivent garantir que « l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables », ainsi ces accords peuvent aisément prévoir les types de suivi et de contrôle mis à charge de l’employeur (Cassation 24/04/2014 n° 11-28398).
2- Ce que doit prévoir la convention de forfait jour
- L’accord du salarié
« La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit » (L 3121-40 du Code du Travail).
- Le nombre de jours travaillés dans l’année
La Loi prévoyant un plafond de 218 jours maximum, il est donc possible pour l’employeur de prévoir une convention de forfait jour moindre.
Le nombre de jour en revanche varient en fonction des années et dépend du nombre de jours fériés, de jours de repos hebdomadaires…et doit être par conséquent défini chaque année.
- La rémunération et la nature des missions dévolues au salarié cadre et justifiant le recours au dispositif du forfait jour
- Le nombre d’entretien annuel
La loi prévoit notamment qu’un entretien doit être organisé au minimum une fois par an avec le salarié sous forfait jours (L3121-46 du Code du travail).
3- Ce que doit respecter l’employeur
- La garantie d’un suivi de l’organisation du travail
L’employeur doit ainsi s’assurer de la charge de travail et de l’amplitude des jours travaillées dans le respect de la santé et de la sécurité du salarié cadre.
En cas de non-respect, la convention de forfait jour et privée d’effet (Cassation sociale 30/04/2014, n°13-11034).
L’employeur peut ainsi prévoir des dispositifs de suivi tels que la mise en place d’émargement ou d’un système auto déclaratif hebdomadaire ou mensuel ou tout autre document de contrôle permettant de contrôler les journées travaillées, ainsi que les jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés…).
- La tenue d’entretiens annuels
L’employeur doit organiser au moins un entretien annuel avec le salarié au terme duquel doivent être abordés les questions relatives à sa charge de travail, à l'articulation entre sa vie privée et familiale et son activité professionnelle et à sa rémunération (L 3121-46 du Code du Travail).
En cas de non-respect par l’employeur, le salarié est peut solliciter le paiement d'une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours (Cassation Sociale 12/03/2014, n°12-29141).
- novembre 2018
- août 2018
- juillet 2018
- février 2018
- juillet 2017
- juin 2017
- mai 2017
- Cigarette électronique sur le lieu de travail : Salariés, avez-vous le droit de "vapoter" ? La réponse avec Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse
- « T’es viré ! » : mon employeur peut-il me licencier verbalement ? La réponse par Maître SHIRKHANLOO, Avocat en Droit du Travail à Toulouse.
- avril 2017
- Le saviez-vous ? En Droit du Travail, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction. Par Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse.
- Congé Sabbatique : Dans quelles conditions mon employeur peut refuser ma demande ? Par Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse