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Alcool et Ethylotest au travail : Quels sont les droits de mon employeur ? Maître SHIRKHANLOO Avocat à Toulouse vous répond.

Le 14 septembre 2015
Alcool et Ethylotest au travail : Quels sont les droits de mon employeur ? Maître SHIRKHANLOO Avocat à Toulouse vous répond.
Face à l'alcool au travail, quels sont les pouvoirs de l'employeur dans le cadre de la mise en place d'un système de contrôle ?


Avocat Ethylotest au travail à Toulouse

Les risques liés aux substances psychoactives au travail (drogue, alcool...) restent une véritable préoccupation pour le législateur qui a tenté, bien qu'il demeure encore certaines zones d'ombres, d'établir peu à peu un cadre juridique s'inscrivant dans une réelle démarche préventive des risques au travail.

De manière générale, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, inscrite en lettre d'or dans le code du travail, interdit de "laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse" (Article R 4228-21 du Code du Travail).

Il en est de même pour le tabac : depuis le 1er février 2007, la loi interdit de fumer dans les locaux à usage collectif et notamment dans les lieux de travail.

Afin de s'assurer du respect des règles précitées, l'employeur peut, compte tenu de son pouvoir de direction, prévoir la mise en place d'un dispositif de contrôle et de surveillance.

Cette possibilité est néanmoins limitée : l'employeur devra tenir compte du respect de l'intimité de la vie privée dû au salarié pendant son temps de travail.

Pour cette raison, l'employeur doit établir un dispositif de contrôle justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché (L 1121-1 du Code du Travail).

Il doit dans le même sens tenir informé par écrit au préalable les salariés et toute institution représentative du personnel de la mise en place d'un tel dispositif.

  • Le contrôle avec Ethylotest : les conditions

L'employeur peut contrôler l'alcoolémie de ses salariés afin de faire cesser toute situation de danger résultant d'un état d'ébriété sous quatre conditions :

- Ce type de contrôle doit être prévu dans le règlement intérieur,

- Il ne concerne que les salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines énumérés au sein du règlement intérieur,

- Ce contrôle ne doit pas être systématique mais exclusivement préventif,

- Il doit être réalisé par une personne ou un organisme tiers choisi par l'employeur avec la présence d'un tiers.

La jurisprudence sociale rajoute également que le contrôle ne peut être effectué que si "eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave" (Cassation Sociale 24 février 2004 n 01-47.000).

  • Le contrôle avec Ethylotest : les obligations du salarié

L'article L 4122-1 du Code du Travail énonce qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions.

Ainsi le salarié qui refuse de se soumettre à ce type de contrôle risque une sanction disciplinaire.

De même que si le contrôle est positif (Cassation Sociale 22 mai 2002 n°99-45.878).

Néanmoins retenons que le salarié, en l'occurrence un directeur d'agence, présentant un état d'ivresse manifeste récurrent sur son lieu de travail, sans qu'il y ait besoin de recourir à un Ethylotest et selon les témoignages de collègues de travail déclarant "que son bureau dégage une odeur d'alcool après les pauses déjeuners" commet une faute grave justifiant un licenciement.

Cette sanction ne sera en revanche pas retenu pour un salarié dont l'état d'ébriété n'a été que ponctuel sur une carrière professionnelle de plusieurs années : n'est pas justifié par une faute grave, le licenciement d'une aide soignante ayant 23 années d'ancienneté, prenant son service en état d'ébriété, une nuit seulement ; cette faute étant isolée (Cassation Sociale 16 décembre 2009 n°08-44.984). 

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