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« Mise au placard » : Salariés, comment s’en échapper ? Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse vous répond.

Le 14 mars 2017
« Mise au placard » : Salariés, comment s’en échapper ? Maître SHIRKHANLOO Avocat en Droit du Travail à Toulouse vous répond.

La mise au placard ou « bore-out », consistant à retirer au salarié sans raison apparente des tâches, des responsabilités et des attributions, peut s’avérer difficile et source d’anxiété.

Sujet autrefois quelque peu tabou, aujourd’hui la placardisation est mieux appréhendée et peut être reconnue par les Juridictions prud’homales comme étant notamment à l’origine d’une situation de harcèlement moral.

Le salarié face à un tel bouleversement, doit agir au plus vite et contester les méthodes de l’employeur à travers, par exemple, un courrier circonstancié au sein duquel il fait état de son isolement.

Si l’employeur n’agit pas, le salarié peut s’adresser au CHSCT, si il y en a un, ou à la Médecine du Travail pour alerter de l’anormalité de sa situation professionnelle, si celle ci s'accompagne d'une dégradation de son état de santé au regard de ce délaissement.

Il peut également saisir l’Inspection du travail de cette problématique mais devra, en tout état de cause, prendre conseil auprès d’un Avocat avant de saisir la juridiction prud’homale.

La mise au placard d’un salarié par l’employeur est en tout cas interdite, en raison notamment des nombreuses obligations nées du contrat de travail et dont est tenu l’employeur.

Afin de pouvoir définir et cerner plus amplement la « mise au placard », il convient d’étudier chaque cas de figure.

Le point avec Maître SHIRKHANLOO, Avocat en Droit du Travail à Toulouse :

- La mise au placard prohibée en raison de l’obligation d’avoir à fournir du travail

L'employeur doit procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche.

S’agissant d’une obligation originelle et fondamentale du droit du travail fondant l’existence même du contrat et légitimant la relation de travail, l’employeur peut se voir sévèrement sanctionner s’il venait à enfreindre cette obligation.

Le manquement à cette obligation de fournir le travail convenu peut justifier :

- la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur (Cassation Sociale, 24 janv. 2007, n° 05-41.913).

- la prise d'acte de la rupture par le salarié. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cassation Sociale, 3 nov. 2010, n° 09-65.254, n° 2117 F - P + B).

Ainsi, étant soumis à l'obligation de procurer le travail convenu, l’employeur ne peut sans raison retirer des tâches et des attributions au salarié.

- La mise au placard à l’origine d’une situation de harcèlement moral

Le fait de retirer des tâches à un salarié, sans raison, de le placer à l’isolement du reste de l’environnement de travail, peut être qualifié de fait relevant d’une situation de harcèlement moral.

Le harcèlement moral est caractérisé par la répétition d’actes qui ont pour effet ou pour objet de porter atteinte à la dignité du salarié.

La Cour de Cassation a ainsi jugé qu’un salarié écarté de ses fonctions de chef d’atelier et muté d’office sur un poste d’agent administratif a subi un acte de harcèlement moral.

La mise au placard ayant été évoquée au sein de cet arrêt (Cassation Sociale 6 juillet 2010 n°09-94.557).

- La mise au placard entrainant la modification du contrat de travail du salarié

L’employeur qui, en abusant de son pouvoir de Direction, affecte en profondeur le contrat de travail d’un salarié en modifiant son niveau de responsabilité et en lui interdisant l’accès à son atelier et en le plaçant à l’isolement, alors que ce dernier occupait des fonctions d’encadrement depuis plus de 17 ans, a modifié unilatéralement son contrat de travail et aurait dû solliciter l’accord du salarié en ce sens (Cassation Sociale 6 avril 2011, 09-66.818).

La mise au placard peut donc être constituée dans une situation de modification du contrat de travail par l’employeur sans l’accord du salarié.

 

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